LES CHATS LIBRES
Tout chat errant non identifié doit être stérilisé par les municipalités, les associations ou toutes les personnes de bonne volonté qui veulent aider un animal près de chez elles.
Les colonies de « chats libres » sont suivies par des bénévoles (des riverains, des associations…) qui les nourrissent, surveillent leur état sanitaire et alertent dès l’arrivée d’un nouvel animal permettant ainsi, s’il s’agit d’un chat identifié, de le ramener à son maître et si c’est un chat sans maître, d’être stérilisé avant toute nouvelle naissance.
La stérilisation des chats des rues – accompagnée par une campagne de sensibilisation des propriétaires à la nécessité de faire identifier et stériliser leur chat – permettrait :
- de limiter le nombre de chats vivant dans la rue dans des conditions indignes
- d’éviter les problèmes de bruit pendant les périodes de reproduction, la propagation de maladies spécifiques transmises lors des rapports sexuels et des bagarres,
- de rassurer les nourrisseurs très attachés à leurs protégés et de leur permettre de tisser des liens avec le voisinage,
- de conforter l’immense majorité des citoyens qui aiment les animaux sans vouloir pour autant subir certaines nuisances.
- les chats pourraient ainsi continuer de jouer leur rôle de filtre contre les rongeurs.
Identifiés et stérilisés les chats errants deviennent des « chats libres » dont le statut est reconnu par l’article 211.27 du code rural. Ils sont protégés par la loi comme tout être sensible.
Article L211-27 du Code rural : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent. »